P-34.1, r. 6.1 - Règlement sur la formation préparatoire à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec

Texte complet
3. La personne doit détenir une attestation visée à l’article 2 avant que le ministre ne lui délivre une confirmation qui l’autorise à faire l’objet d’une évaluation psychosociale conformément au premier alinéa de l’article 16 du Règlement concernant l’adoption, sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec (chapitre P-34.1, r. 2).
Malgré le premier alinéa, lorsqu’une personne a déjà adopté un enfant domicilié hors du Québec, la personne n’a pas à détenir cette attestation si elle obtient l’autorisation d’entreprendre des démarches d’adoption d’un autre enfant domicilié hors du Québec dans les 5 années suivant la date d’arrivée au Québec de l’enfant qu’elle a déjà adopté.
D. 1173-2023, a. 3.
En vig.: 2023-08-10
3. La personne doit détenir une attestation visée à l’article 2 avant que le ministre ne lui délivre une confirmation qui l’autorise à faire l’objet d’une évaluation psychosociale conformément au premier alinéa de l’article 16 du Règlement concernant l’adoption, sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec (chapitre P-34.1, r. 2).
Malgré le premier alinéa, lorsqu’une personne a déjà adopté un enfant domicilié hors du Québec, la personne n’a pas à détenir cette attestation si elle obtient l’autorisation d’entreprendre des démarches d’adoption d’un autre enfant domicilié hors du Québec dans les 5 années suivant la date d’arrivée au Québec de l’enfant qu’elle a déjà adopté.
D. 1173-2023, a. 3.